1Le canton ordonne la restitution de contributions ou la révocation de crédits d’investissement pour les motifs suivants:
- a.
- la réduction de la base fourragère de plus de 20 %, si cela a pour conséquence que les conditions du soutien visées à l’art. 34 ne sont plus remplies;
- b.
- sous-utilisation constante de la capacité soutenue d’une étable ou installation à hauteur de plus de 20 %;
- c.
- en ce qui concerne les adductions d’eau et le raccordement au réseau électrique: l’abandon de l’utilisation agricole de bâtiments ou de terres cultivées raccordés ou le raccordement de bâtiments non agricoles, si celui-ci n’était pas prévu dans le projet sur lequel s’est fondé l’octroi de la contribution;
- d.
- l’utilisation de terres cultivées pour exploiter des ressources ou comme décharges, pour autant que la phase de démantèlement, remise en culture incluse, dure plus de cinq ans;
- e.
- l’aliénation avec profit;
- f.
- le non-respect des conditions et charges;
- g.
- le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
- h.
- le refus de payer du preneur de crédit, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
- i.
- l’octroi d’une aide financière sur la base d’indications fallacieuses;
- j.
- la cessation de l’exploitation à titre personnel après l’octroi d’un crédit d’investissement, sauf s’il s’agit d’affermage à un descendant;
- k.
- la non-utilisation des bâtiments, installations, machines et véhicules conformément à la demande présentée;
- l.
- dans le cas de PDR: l’interruption prématurée de la collaboration fixée dans la convention.
2En lieu et place d’une révocation fondée sur l’al. 1, let. j, le canton peut reporter le crédit d’investissement, en cas de cession par affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation ou de l’entreprise, aux mêmes conditions sur le repreneur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 32, qu’il offre la garantie requise et qu’il n’existe pas de motif d’exclusion visé à l’art. 3 et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit .
3Si la restitution de contributions et la révocation de crédits d’investissement conformément à l’al. 1, let. e, est exigée, le montant de la demande de restitution ou de la révocation correspond au bénéfice d’aliénation. Celui-ci équivaut à la différence entre le prix d’aliénation et la valeur d’imputation. Les déductions des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public sont autorisées. Les valeurs d’imputation sont fixées à l’annexe 8. L’OFAG peut modifier les valeurs figurant à l’annexe 8.
4La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. a à e, est calculée en fonction du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue visée à l’art. 67, al. 5.66
5La restitution d’une contribution selon l’al. 1, let. f à l, ne peut pas être réduite.
6Pour ce qui est des crédits d’investissement, dans les cas de rigueur, le versement d’un intérêt de 3 % sur le crédit peut être exigé en lieu et place de la révocation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).