1Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions.
2Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 5, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
3Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 66, let. c, d ou e.
4Le montant à rembourser est fixé en fonction:
- a.
- de la surface désaffectée;
- b.
- de l’importance de l’utilisation non agricole, et
- c.
- du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue.
5La durée d’affectation prévue est la suivante:
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40 ans |
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20 ans |
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10 ans |
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5 ans |
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).