Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 67 OASContributions restituées en cas de désaffectation

Chapitre 7 Procédure Section 4 Exigence de restitution des contributions et révocation des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le canton autorise la désaffectation, il décide simultanément de la restitution des contributions.

2Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’au terme des durées d’affectation prévues à l’al. 5, mais au plus tard 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.

3Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 66, let. c, d ou e.

4Le montant à rembourser est fixé en fonction:

a.
de la surface désaffectée;
b.
de l’importance de l’utilisation non agricole, et
c.
du rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue.

5La durée d’affectation prévue est la suivante:

a.
pour les mesures de génie rural:

40 ans

b.
pour les bâtiments et les installations à câbles:

20 ans

c.61
pour les installations et pour les mesures visant à promouvoir la santé animale et une production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux:

10 ans

d.62
pour les machines et véhicules:

5 ans

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

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