Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 64 OASProcédure de restitution des contributions et responsabilité

Chapitre 7 Procédure Section 4 Exigence de restitution des contributions et révocation des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton ordonne aux bénéficiaires de l’aide financière de restituer les contributions. Dans le cas d’une mesure collective, les propriétaires répondent en proportion de leur participation.

2Si les bénéficiaires initiaux de l’aide financière n’existent plus ou ne sont plus propriétaires, le canton ordonne le remboursement aux propriétaires d’ouvrages ou d’immeubles qui les ont remplacés.

3Le canton peut renoncer à exiger la restitution de montants de faible importance, inférieurs à 1000 francs, ainsi qu’à la restitution de contributions pour des remises en état périodiques.

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