1Les autorités cantonales notifient à l’OFAG leur autorisation de morcellement sans retard et sans frais. Les cas d’importance mineure peuvent être communiqués régulièrement à l’OFAG sous forme de liste.
2Lorsque le canton autorise le morcellement, il décide simultanément de la restitution des contributions.
3Il peut uniquement exiger la restitution des contributions jusqu’à 20 ans après le versement du solde de la contribution fédérale.
4Le remboursement des contributions est exclu si le canton a accordé une autorisation en vertu de l’art. 68, let. d à k.
5La surface morcelée et le rapport entre la durée d’affectation réelle et la durée d’affectation prévue de 40 ans est déterminant pour le calcul du montant du remboursement.
6L’autorité cantonale compétente visée dans la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)65 ne peut autoriser des exceptions à l’interdiction de morceler selon l’art. 60 LDFR que s’il existe une décision exécutoire selon la présente ordonnance.