Les exceptions à l’interdiction de morceler peuvent être autorisées pour les motifs suivants:
- a.
- assignation exécutoire à une zone de protection des eaux souterraines S1, une zone de protection contre les crues, une zone de protection naturelle et la délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau;
- b.
- assignation exécutoire à une zone à bâtir ou à une autre zone ne permettant plus une exploitation agricole des terres;
- c.63
- une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT64, y compris l’aire environnante requise pour les bâtiments;
- d.
- la délimitation le long de la limite de la forêt;
- e.
- l’échange de parties d’immeubles d’une exploitation agricole contre des terrains, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci;
- f.
- le transfert d’un bâtiment agricole, y compris l’aire environnante requise, qui n’est plus nécessaire au propriétaire d’une entreprise ou d’un immeuble agricole voisin pour être affecté à un usage conforme à l’affectation de la zone, si ce transfert permet d’éviter la construction d’un bâtiment;
- g.
- l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur du fermier de l’exploitation agricole;
- h.
- l’établissement d’un droit de superficie distinct et permanent en faveur de constructions ou installations agricoles gérées de manière communautaire;
- i.
- l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage;
- j.
- une unification de toutes les parties de la parcelle morcelée avec les parcelles voisines ou une amélioration du regroupement des terres via un morcellement, ou
- k.
- le besoin de constructions et installations d’intérêt public de la Confédération, du canton ou de la commune.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- RS 700