Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 34 OASConditions supplémentaires pour les bâtiments d’exploitation agricoles

Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux Section 2 Conditions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières pour les bâtiments d’exploitation agricoles ne sont octroyées que pour les places d’animaux de rente dont la production d’azote et de phosphore est utilisée pour couvrir les besoins de la production végétale de l’exploitation. La preuve doit être fournie à l’aide de la méthode Suisse-Bilanz. La version du Guide Suisse-Bilanz28 de l’OFAG valable au moment du dépôt de la requête est applicable. L’élément fertilisant déterminant est celui pour lequel la limite est atteinte en premier.

2Les absences des animaux de rente estivés doivent être prises en compte dans le calcul de la production d’éléments fertilisants.

3Les éléments fertilisants produits par des animaux consommant du fourrage grossier doivent être pris en compte en priorité, afin de déterminer si les besoins des plantes sont couverts par la production d’éléments fertilisants.

4Pour le calcul des besoins des plantes, les surfaces agricoles utiles assurées à long terme et situées à moins de 15 km du centre d’exploitation sont prises en compte. Aucune limitation de distance ne s’applique aux exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d’exploitation.

5Lorsque deux exploitations ou plus construisent en commun un bâtiment d’exploitation agricole, un soutien leur être accordé:

a.
si elles sont reconnues en tant que communauté par le service cantonal compétent;
b.
si un contrat de collaboration est conclu dont la durée minimale est de 15 ans en cas de soutien sous la forme de contributions, ou d’une durée correspondant à celle du crédit d’investissement dans le cas d’un soutien accordé exclusivement sous la forme de crédits d’investissement.
Historique et notes (1)
  1. La version applicable du guide peut être consultée à l’adresse suivante: www.blw.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD).

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