1Des aides financières pour les mesures visées à l’art. 30, al. 2, let. a, sont octroyées aux organisations de producteurs agricoles et aux petites entreprises artisanales qui remplissent les conditions supplémentaires suivantes:
- a.
- l’organisation ou l’entreprise est une entité économiquement autonome ou fait partie d’une relation à un seul niveau entre une entreprise mère et une filiale; ce faisant, l’ensemble du groupe doit satisfaire aux exigences du présent article et la société bénéficiaire de l’aide doit être propriétaire de l’immeuble;
- b.
- le personnel employé par l’organisation ou par l’entreprise ne totalise pas plus de 20 équivalents plein temps ou le chiffre d’affaires total ne dépasse pas 10 millions de francs;
- c.
- le chiffre d’affaires principal de l’organisation ou de l’entreprise provient de la transformation ou de la vente de matières premières agricoles produites dans la région.
2L’activité des petites entreprises artisanales doit inclure la première étape de la transformation des matières premières agricoles.
3Les organisations de producteurs agricoles dont les matières premières agricoles produites par eux-mêmes sont transformées, stockées ou commercialisées par des fermiers dans les installations des producteurs peuvent bénéficier d’aides dans la mesure où l’organisation de producteurs et le fermier remplissent les exigences visées par le présent article.
4Une matière première agricole est considérée régionale si elle est produite dans les bassins d’emploi pertinents pour l’exploitation conformément à la division en Bassins d’emploi 201830 de l’Office fédéral de la statistique. Pour le PDR, la région est spécifiée dans la convention.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
- À consulter sous www.bfs.admin.ch > Statistiques > Thèmes transversaux > Analyses territoriales > Niveaux géographiques > Régions d’analyse > Bassins d’emploi et Grands bassins d’emploi > Bassins d’emploi 2018.