Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 32 OASCaractère supportable de l’investissement et rentabilité de l’exploitation dans le cas de mesures individuelles

Chapitre 4 Mesures liées aux bâtiments ruraux Section 2 Conditions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les mesures individuelles visées à l’art. 29, al. 1 et 2, il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable.

2Pour les investissements visés à l’al. 1 qui sont supérieurs à 500 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.