1Pour les mesures individuelles visées à l’art. 29, al. 1 et 2, il doit être établi avant l’octroi de l’aide financière que l’investissement prévu peut être financé, que la charge en résultant est supportable et que l’exploitation est rentable.
2Pour les investissements visés à l’al. 1 qui sont supérieurs à 500 000 francs, le requérant doit prouver au moyen des instruments de planification appropriés que la charge sera supportable et que la rentabilité de l’exploitation est établie pour une période d’au moins cinq ans après l’octroi des aides financières, même compte tenu des futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque en fait également partie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).