RS 919.117.71 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)

Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr)

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
38
Version en vigueur depuis
1er janvier 2025
Adoption
23 octobre 2013

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 164a, al. 2, 164b, al. 2, 165c, al. 3, let. d, 165g, 177, 181, al. 1bis,
et 185, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 25 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale2,
vu l’art. 45c, al. 4, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1
  2. RS 431.01
  3. RS 916.40
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Section 1 Objet

Art. 1

1La présente ordonnance régit le traitement des données dans les systèmes d’information suivants:

a.
système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (art. 165c LAgr);
b.
système d’information pour les données de contrôle (art. 165d LAgr);
c.
système d’information géographique (art. 165e LAgr);
d.5
système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants (art. 164a et 165f LAgr);
dbis.6
système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (art. 164b et 165fbis LAgr);
e.
système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles;
f.
portail Internet Agate;
g.
système de soutien à la décision.

2Au surplus, elle règle la façon dont les données visées à l’al. 1 sont acquises et transmises.

3On entend par acquisition, le relevé et la saisie des données.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Section 2 Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

Art. 2 Données

Le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes:

a.
données sur les exploitations visées à l’annexe 1, ch. 1;
b.
données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;
c.
données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs visés à l’annexe 1, ch. 3.

Art. 3 Acquisition des données

1Les cantons acquièrent les données.

2Ils peuvent déléguer l’acquisition aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

3Ils acquièrent les données selon la fréquence suivante:

a.
les données sur les exploitations: en continu;
b.
les données sur les structures: une fois par an;
c.
les données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs: une fois par an.

Art. 4 Délais de transmission des données

1Les cantons transmettent les données à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans les délais suivants:

a.
les données sur les exploitations mises à jour: une fois par semaine;
b.
les données sur les structures:
1.
une fois par semaine, avec transmission de toutes les données au plus tard le 31 juillet,
2.
transmission des données corrigées visées au ch. 1: au plus tard le 31 octobre,
3.
transmission des données définitives visées au ch. 1: au plus tard le 31 décembre;
c.
les données sur l’inscription aux types de paiements directs pour l’année suivante: au plus tard le 31 octobre;
d.
les données sur les paiements directs, à l’exception des contributions d’estivage et de transition:
1.
au plus tard le 31 octobre,
2.
transmission des données définitives visées au ch. 1, au plus tard le 31 décembre;
e.
les données sur la contribution d’estivage et la contribution de transition: au plus tard le 31 décembre.

2Les données visées aux let. b, ch. 3, d, ch. 2, et e doivent être livrées en même temps.

Art. 5 Transmission des données à d’autres services de la Confédération

Les données visées à l’art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr):

a.
Office fédéral de la statistique;
b.
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays;
c.
Institut de virologie et d’immunologie;
d.
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières7;
e.8
…
f.
Institut suisse des produits thérapeutiques;
g.
Service d’accréditation suisse;
h.9
Office fédéral du service civil.
Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. Abrogée par l’annexe 2 ch. II 10 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 5a Couplage d’autres systèmes d’information

Les systèmes d’information suivants peuvent tirer de SIPA des données sur les exploitations et les animaux:

a.
le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire visé dans l’ordonnance du 31 octobre 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire11;
b.
le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN), le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) et le système d’information pour les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes (Fleko) visés dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)12.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 20 ch. 4 de l’O du 31 oct. 2018 concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire (RO 2018 4353). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. RS 812.214.4
  3. RS 916.408

Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

Art. 6 Données

Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes:

a.
informations sur l’exploitant et informations sur l’exploitation, visées à l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2;
b.
données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;
c.
données sur l’inscription aux types de paiements directs visées à l’annexe 1, ch. 3.1;
d.
données de base des contrôles et résultats des contrôles visés à l’annexe 2, ch. 1 et 2;
e.13
informations sur les mesures administratives et les procédures pénales visées à l’annexe 2, ch. 3.
f.14
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 7 Acquisition des données

1Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.15

2Ils saisissent les données directement ou les transfèrent dans Acontrol à partir de leurs propres systèmes informatiques.

3Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)16.17

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. RS 910.15
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Art. 8 Délais de saisie des données

1Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:

a.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux:
1.
en cas de manquements importants ou graves: dans un délai de cinq jours ouvrables après le contrôle,
2.
s’il n’y a pas de manquement, ou seulement des manquements mineurs: dans un délai d’un mois après le contrôle;
b.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de l’environnement, des paiements directs et autres contributions: dans un délai d’un mois après le contrôle;
c.18
données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles.

2Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 9 Lien avec d’autres systèmes d’information

1Acontrol peut tirer de SIPA les données visées à l’art. 6, let. a à c.

2Il peut tirer des données des systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko visés dans l’O-SICAL21.

3Les systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko peuvent tirer des données de Acontrol.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. RS 916.408

Section 4 Système d’information géographique

Art. 10 Données

Le système d’information géographique (SIG) comprend les géodonnées suivantes:

a.
géodonnées sur les limites de zones agricoles et les terrains en pente selon les modèles de géodonnées minimaux visés à l’annexe 3, ch. 1;
b.
géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole selon les modèles de géodonnées minimaux visés à l’annexe 3, ch. 2;
c.
autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr, visées à l’annexe 3, ch. 3.

Art. 11 Acquisition des données

1L’OFAG acquiert périodiquement les données visées à l’art. 10, let. a et c.

2Les cantons acquièrent une fois par année les données visées à l’art. 10, let. b.

3Les cantons peuvent déléguer l’acquisition des données visées à l’art. 10, let. b, aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

Art. 12 Saisie et transmission des données

1Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l’art. 10, let. b, dans le système d’information géographique cantonal.

2Ils transmettent les géodonnées définitives à l’OFAG au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions.

3La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l’OFAG.22

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

Art. 13 Lien avec d’autres systèmes d’information

1Les données dans le SIG peuvent être couplées aux données visées à l’annexe 1, ch. 1 et 2.

2Les systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko visés dans l’O-SICAL23 peuvent tirer des données du SIG.24

Historique et notes (2)
  1. RS 916.408
  2. Introduit par l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs

Art. 14 Données

1Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:

a.26
données relatives aux engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage, aux intrants d’origine agricole ou non agricole dans les entreprises qui remettent ou prennent en charge des engrais de ferme ou des engrais de recyclage, aux aliments pour animaux, y compris les fourrages de base, et à l’utilisation qui en est faite, ainsi que données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent ces produits, les prennent en charge ou en importent;
b.27
données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent, transfèrent, reprennent, épandent sur mandat ou importent les engrais contenant de l’azote ou du phosphore visés à l’art. 29, al. 1 et 1bis, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais28 ou les aliments concentrés visés à l’art. 47a, al. 1, 2 et 2bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux29;
c.
données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l’utilisateur;
d.30
données relatives aux quantités de produits visés à la let. a, remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;
e.31
données relatives aux réserves de chaque produit visé à la let. a chez les personnes visées à la let. c, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;
f.
données sur la convention passée entre le canton et l’exploitant concernant l’utilisation d’aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs selon l’art. 82c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)32.

2Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3a.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  3. RS 916.171
  4. RS 916.307
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  7. RS 910.13

Art. 15 Saisie et transmission des données

1L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent:

a.
la remise et le transfert de produits selon l’art. 14, al. 1, let. b, à une entreprise, à un utilisateur ou à un exploitant ainsi que la reprise de tels produits par une entreprise ou un exploitant;
b.33
les données visées à l’art. 14, al. 1, let. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert, reprise ou importation.

2bisLes entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre les éléments fertilisants ou les éléments nutritifs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent les données de l’utilisateur mandaté.34

3Les entreprises et les personnes qui remettent des engrais de ferme et des engrais de recyclage saisissent chaque prise en charge de matières premières d’origine agricole; dans le cas des matières premières d’origine non agricole, il suffit d’indiquer la quantité annuelle totale.

4Les exploitants et les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. c, saisissent les données sur les réserves visées à l’art. 14, al. 1, let. e.

5Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

a.
saisie directe dans le SI GEFEN;
b.
saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI GEFEN, ou
c.
saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI GEFEN.

7Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 14, al. 1, let. c, d et e, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’information

Les données visées à l’art. 14, al. 1, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA, les systèmes cantonaux d’information sur l’agriculture et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements36. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. RS 431.903

Section 5a Système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires

Art. 16a Données

1Le système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires (SI PPh) contient les données suivantes:

a.
données sur les entreprises et les personnes qui mettent en circulation des produits phytosanitaires ou des semences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)38;
b.
données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit est utilisé par une autre personne, sur l’utilisateur;
c.
données sur les entreprises qui utilisent des produits phytosanitaires ou qui sont chargées de les épandre;
d.
données sur les produits phytosanitaires mis en circulation ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires selon l’art. 62, al. 1, OPPh;
e.
données sur chaque utilisation professionnelle de produits phytosanitaires conformément à l’art. 62, al. 1bis, OPPh, c’est-à-dire sur chaque cas concret de traitement (application);
f.39
données sur les quantités de produits remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives;
g.40
données sur les réserves de chaque produit visé à la let. d chez les personnes visées à la let. b, avec indication pour chacun d’entre eux des substances actives.

2Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3b.

Historique et notes (3)
  1. RS 916.161
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 16b Saisie et transmission des données

1L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2Les entreprises et les personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, saisissent:

a.
la remise de produits phytosanitaires ou de semences traitées avec des produits phytosanitaires à une entreprise, à un exploitant ou à un autre utilisateur;
b.
les données sur les produits phytosanitaires remis ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires visées à l’art. 16a, al. 1, let. d.

3Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre des produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté.41

4Les entreprises, les exploitants et les autres utilisateurs selon l’art. 16a, al. 1, let. b et c, saisissent les données sur les produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. e, qu’ils ont utilisés à titre professionnel.

5Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

a.
saisie directe dans le SI PPh;
b.
saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI PPh, ou
c.
saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI PPh.

7Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, f, et g, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 16c Lien avec d’autres systèmes d’information

Les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements44. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. RS 431.903

Section 6 Autres systèmes d’information

Art. 17 Système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles

1L’OFAG exploite un système d’information sur les projets d’améliorations foncières et de crédits agricoles (eMapis). Ce système sert aux autorités chargées de l’exécution à octroyer des aides financières dans le domaine des mesures d’accompagnement social (titre 4 LAgr) et des améliorations des structures (titre 5 LAgr).

2Le système eMAPIS comprend les données suivantes:

a.
données sur le requérant;
b.
données sur l’exploitation et données liées au projet;
c.
données financières, notamment le calcul du soutien et son montant.

Art. 20 Portail Internet Agate

L’OFAG exploite le portail Internet Agate. Celui-ci met à la disposition de ses utilisateurs un accès centralisé à des systèmes d’information de droit public pour la gestion des données agricoles, les affaires vétérinaires et aux fins de garantir la sécurité des aliments (systèmes participants).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 20a Système de gestion des identités du portail Internet Agate

1Le système de gestion des identités (système IAM47) du portail Internet Agate prend en charge l’authentification et l’autorisation brute de personnes, machines et systèmes pour le portail Internet Agate et ses systèmes participants.

2Il gère les données des personnes suivantes:

a.
exploitants selon l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole48;
b.
détenteurs d’animaux selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties49;
c.
propriétaires d’équidés selon l’ordonnance sur les épizooties;
d.
personnes qui, outre celles qui sont visées aux let. a à c, sont soumises aux obligations d’annoncer dans le domaine de la gestion des données agricoles et de la sécurité des aliments;
e.
collaborateurs de l’administration publique ainsi que personnes, entreprises ou organisations agissant en vertu d’un mandat de droit public;
f.
autres personnes, notamment des conseillers, qui sont autorisées à accéder à certains domaines sur mandat des personnes visées aux let. a à c.

3Le traitement des données est régi par l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération50 et se limite aux attributs des utilisateurs figurant à l’annexe 4.

4L’OFAG peut, sur demande, autoriser le gestionnaire d’un système d’information externe à authentifier les personnes pour ce système d’information par l’intermédiaire du système IAM du portail Internet Agate. Le système d’information externe doit:

a.
être destiné aux personnes visées à l’al. 2, et
b.
fournir un soutien substantiel aux utilisateurs dans le cadre de la gestion ou l’administration de leur exploitation ou de leur unité d’élevage.

5Des nouveaux utilisateurs sont enregistrés dans l’IAM pour des systèmes d’information externes si cela est nécessaire pour leur exploitation technique.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
  2. IAM = Identity and Access Management
  3. RS 910.91
  4. RS 916.401
  5. RS 172.010.59

Art. 21 Acquisition des données pour le système IAM du portail Internet Agate

1Le système IAM obtient les données de personnes visées à l’art. 20a, al. 2, let. a et b, à partir du SIPA.

2L’OFAG relève les données d’autres personnes. Ces données peuvent être saisies de manière autonome par les personnes concernées ou peuvent être fournies à l’OFAG par les responsables d’un système participant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 22 Transmission de données figurant dans le système IAM du portail Internet Agate

1L’OFAG peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM du portail Internet Agate aux autorités cantonales compétentes si cela permet de soutenir l’exécution.

2Il peut prévoir l’obtention de données personnelles figurant dans le système IAM par l’intermédiaire de systèmes participants.

3Il peut transmettre des données personnelles figurant dans le système IAM à un système d’information externe au sens de l’art. 20a, al. 4, à condition que la personne concernée ait donné son accord.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 22a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6157). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).

Art. 23 Système de soutien à la décision

1L’OFAG exploite le système de soutien à la décision Astat. Celui-ci sert au couplage des données issues des systèmes d’information mentionnés dans la présente ordonnance ainsi qu’à la modélisation et à la mise à disposition d’informations.

2L’OFAG utilise Astat pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour:

a.
assurer l’exécution de la LAgr et vérifier l’efficacité des mesures;
b.
rendre compte de l’utilisation des fonds;
c.
soutenir le développement de la politique agricole;
d.
faciliter l’établissement de statistiques et de publications.

Section 7 Dispositions communes

Art. 24 Instructions sur l’acquisition et la transmission des données

1En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des instructions sur:

a.
la période d’acquisition;
b.
l’ampleur et le contenu des données acquises;
c.
les formats utilisés pour la transmission des données.

2Dans les domaines pour lesquels l’OFAG n’est pas responsable, les offices fédéraux compétents mettent à disposition en ligne leurs instructions.

3Si les cantons ou les autres organes ou personnes qui acquièrent des données utilisent leurs propres catalogues de données ou formulaires d’enquête, le contenu de ces derniers doit satisfaire aux exigences de l’OFAG.

Art. 25 Qualité et rectification des données

1Les services fédéraux contrôlent régulièrement la qualité des données. Les services cantonaux et fédéraux peuvent obliger les organes et les personnes qui acquièrent les données à les rectifier si la qualité de ces dernières est insuffisante.

2Les organes et personnes qui saisissent les données dans les systèmes d’information veillent à rectifier suffisamment tôt les données erronées pendant la période de traitement en cours.

Art. 26 Développement et exploitation des systèmes et responsabilités

1La Confédération développe, en collaboration avec les cantons, les systèmes d’informations mentionnés à l’art. 1 et en assume la responsabilité métier.

2Le fournisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et l’Office fédéral de topographie soutiennent l’OFAG et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et du service de calcul des contributions (SCC) visé à l’art. 114 OPD54.55

Historique et notes (2)
  1. RS 910.13
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 27 Publication des données

1L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au public.

2L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10, 14 et 16a de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sur mandat de la Confédération ou de plusieurs cantons.56

3…57

4…58

5L’OFAG et l’OSAV peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données sur les exploitations, les données sur les structures visées à l’annexe 1, les données des contrôles visées aux annexes 2.1, 2.2 et 2.4 et les géodonnées visées à l’annexe 3, pour des contrôles relevant du droit privé.

6Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.59

7 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, appartenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les dispositions de la section 3 de l’O-SICAL60 s’appliquent.61

8L’OFAG peut rendre accessible de manière appropriée l’adresse de l’exploitant, les numéros d’identification et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»62, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation63.64

9Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 (à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e), 14 et 16a, à condition que la personne concernée ait donné son accord:65

a.
les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits;
b.
les exploitants d’autres systèmes d’information non accessibles par l’intermédiaire du portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’animaux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les soutiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.66
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
  5. RS 916.408
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  7. RS 910.19
  8. RS 946.512
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 28 Conservation et destruction des données

1Les données des systèmes d’information visés à l’art. 1 doivent être conservées au moins pendant cinq ans.

2Elles peuvent être conservées au plus:

a.
données sensibles: pendant seize ans;
b.
autres données: pendant 30 ans.

3Les données visées à l’art. 17, al. 2, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.

4Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà des délais mentionnés à l’al. 2.

5Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.

Section 8 Dispositions finales

Art. 31 Dispositions transitoires

1Pour l’année 2014, le délai de livraison des données visées à l’art. 4, let. b, ch. 1, est fixé au 30 septembre 2014.

2Les données visées aux art. 11, al. 2 et 3, doivent être acquises à partir de la date de la mise en œuvre des modèles de géodonnées dans chaque canton conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)69, mais au plus tard le 1er juin 2017.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

Art. 32 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014, sous réserve de l’al. 2.

2Les art. 17 à 19 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Annexe 170

70 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015 (RO 2015 4581) et le ch. II al. 1 de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

(art. 2, 6, let. a à c, 13, 14, al. 1, let. c, 16a, al. 1, let. b, et 27, al. 5)

1. Données sur les exploitations1.1 Informations sur l’exploitant
1.1.1
Numéro cantonal de la personne
1.1.2
Nom, adresse et commune de domicile de la personne ou du siège de la société de personnes
1.1.3
Numéro de téléphone, courriel
1.1.4
Année de naissance de l’exploitant ou année de fondation de la personne morale
1.1.5
Principale activité professionnelle
1.1.6
Forme juridique
1.1.7
Langue
1.2 Informations sur l’exploitation
1.2.1
Numéro d’identification de la forme d’exploitation: numéro cantonal de l’exploitation, numéro d’identification du registre des exploitations (numéro REE), numéro d’identification et des entreprises (numéro IDE), numéro pour la Banque de données sur le trafic des animaux (numéro BDTA)
1.2.2
Formes d’exploitation et de communauté (y compris le nombre d’exploitations membres)
1.2.3
Adresse de l’exploitation pour la forme d’exploitation
1.2.4
Coordonnées de la forme d’exploitation
1.2.5
Altitude de la forme d’exploitation
1.2.6
Appartenance à une région et à une zone
1.2.7
Informations sur les catégories d’animaux
2. Données sur les structures2.1 Informations sur l’utilisation de la surface de l’exploitation
2.1.1
Terres assolées (terres arables ouvertes et prairies artificielles)
2.1.2
Surface herbagère permanente
2.1.3
Surfaces de cultures pérennes
2.1.4
Surfaces cultivées toute l’année sous abri
2.1.5
Autres surfaces appartenant à la surface agricole utile
2.1.6
Surfaces en dehors de la surface agricole utile
2.1.7
Indications relatives à la parcelle, concernant notamment la déclivité et le type d’exploitation: production biologique, production extensive et promotion de la biodiversité.
2.2 Informations sur les animaux
2.2.1
Animaux gardés par catégorie d’animaux (selon les classes d’âge ou de poids), y compris abeilles et animaux aquatiques (effectif moyen et effectifs le jour de référence conformément à l’art. 108 OPD71)
2.2.2
Type de garde/mode de production
2.2.3
Nombre et catégories d’animaux estivés, durée de l’estivage
2.3 Indications générales
2.3.1
Nombre de personnes employées réparties selon le sexe, la catégorie d’occupation et le degré d’occupation
2.3.2
Quantités de sucre contractuelles et livrées
2.4 Vente directe
2.4.1
Données sur la vente directe
3. Données sur l’inscription aux types de paiements directs et sur les paiements directs3.1 Données sur l’inscription aux types de paiements directs
3.1.1
Données sur l’inscription pour les types de paiements directs et les PER en vertu de l’art. 97 OPD
3.1.2
Données concernant les organes de contrôle visés à l’art. 97 OPD
3.2 Données sur les paiements directs
3.2.1
Type de contributions par exploitant et par exploitation
3.2.2
Montant des contributions par exploitant et par exploitation
3.2.3
Données de base pour le calcul des contributions, y compris les résultats intermédiaires
3.2.4
Réductions des contributions en francs avec mention de la base légale de la réduction en vertu de l’OPD
3.2.5
Demandes de restitution et versements supplémentaires de contributions des années précédentes en francs
Annexe 272

72 Mise à jour par le ch. II des O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6157) et du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

(art. 6, let. d à f, et 27, al. 5)

Données de contrôle1 Données de base des contrôles dans le champ d’application de l’OCCEA73 et dans les domaines de contrôle visés à l’art. 10 de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)74

73 RS 910.15

74 RS 817.032

1.1
Identification de l’unité d’exploitation contrôlée
1.2
Contenu du contrôle (une ou plusieurs rubriques de contrôle)
1.3
Date du contrôle
1.4
Organe de contrôle
1.5
Motif du contrôle
1.6
Type de contrôle (annoncé ou non annoncé)
1.7
Statut du contrôle (statut de la saisie des résultats et des mesures)
2 Résultats des contrôles dans le champ d’application de l’OCCEA et dans les domaines de contrôle visés à l’art. 10 OPCNP
2.1
Manquements constatés avec description et informations complémentaires (ampleur, récidive et degré de gravité)
2.2
Éléments non contrôlés et non pertinents d’une rubrique de contrôle
3 Informations sur les mesures administratives et les procédures pénales relevant du champ d’application de l’OCCEA et sur la production primaire végétale relevant de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire75

75 RS 916.020

3.1
Mesures administratives générales
3.2
Réductions des contributions en CHF ou en points et demandes de remboursement des contributions en CHF
3.3
Procédure pénale engagée
Annexe 376

76 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

(art. 10 et 27, al. 5)

Géodonnées1 Géodonnées sur les limites de zones agricoles et sur les terrains en pente selon l’annexe 1 de l’OGéo77 et les modèles de géodonnées minimaux

77 RS 510.620

1.1
Limites de zones agricoles en vertu de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles78 (149.1)
1.2
Terrains en pente (152.1)
1.3
Surfaces viticoles en pente (152.2)
2 Géodonnées sur les surfaces agricoles cultivées et le cadastre viticole selon les modèles de géodonnées minimaux
2.1
Cadastre viticole (151.1)
2.2
Surfaces d’utilisation (153.1)
2.3
Périmètre des vignes en terrasses (153.2)
2.4
Surfaces de promotion de la biodiversité, niveau de qualité II (153.3)
2.5
Surfaces de promotion de la biodiversité, mise en réseau (153.4)
2.6
Périmètre de la SAU et des surfaces d’estivage (153.5)
2.7
Unité d’exploitation (153.6)
2.8
…
2.9
Éléments relatifs à la qualité du paysage (153.8)
3 Autres données géographiques nécessaires à l’exécution de la LAgr
3.1
Carte des aptitudes climatiques destinée à l’agriculture selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (77.1)
3.2
Carte numérique des aptitudes des sols de la Suisse selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (77.2)
3.3
Registre des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques selon l’annexe 1 OGéo et les modèles de géodonnées minimaux (150)
3.4
Données de mensuration officielles et orthophotos de l’Office fédéral de topographie
3.5
Carte des risques d’érosion
Annexe 3a79

79 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 265). Mise à jour par le ch. II de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

(art. 14, al. 2)

Données relatives au SI GEFEN1 Numéros d’identification des entreprises
1.1
Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet, transfère, reprend ou prend en charge les éléments fertilisants (entité juridique)
1. 2
Numéro REE de l’entité locale (site)
2 Données d’adresse relatives à l’entité juridique et locale
2.1
Nom de l’entreprise
2.2
Adresse de notification
2.3
Rue
2.4
NPA
2.5
Localité
2.6
Langue de correspondance
3 Données de contact
3.1
Numéro de téléphone
3.2
Adresse électronique
4 Données sur les produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs
4.1
Engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage
4.2
Aliments pour animaux, y compris les fourrages de base
4.3
Matières premières d’origine agricole
4.4
Matières premières d’origine non agricole
5 Données sur la remise, le transfert, la reprise, la prise en charge, l’utilisation et l’importation de produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs ainsi que leurs réserves
5.1
Remettant et utilisateur
5.2
Désignation du produit
5.3
Date de la remise, du transfert, de la reprise, de la prise en charge, de l’épandage et de l’importation
5.4
Quantités remises, transférées, reprises, prises en charge ou importées
5.5
Données sur les quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs
5.6
Réserves de produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs
5.7
Entreprises et personnes qui importent des produits contenant des éléments fertilisants ou des éléments nutritifs
Annexe 3b80

80 Introduite par le ch. II  al. 2 de l’O du 13 avr. 2022 (RO 2022 265). Mise à jour par le ch. II de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

(art. 16a, al. 2)

Données relatives au SI PPh1 Numéros d’identification

1.1 Numéros d’identification des entreprises

1.1.1
Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise qui remet des produits phytosanitaires et des semences traitées (entité juridique)
1.1.2
Numéro REE de l’entité locale (site)

1.2 Numéro d’identification de l’utilisateur

1.2.1
Numéro d’identification (IDE) de l’entreprise, si l’utilisateur dispose d’un IDE
1.2.2
Numéro personnel de l’utilisateur
2 Données relatives aux adresses

2.1 Données d’adresse relative à l’entité juridique et locale

2.1.1
Nom de l’entreprise
2.1.2
Adresse de notification
2.1.3
Rue
2.1.4
NPA
2.1.5
Localité
2.1.6
Langue de correspondance

2.2 Données d’adresse de l’utilisateur (adresse professionnelle)

2.2.1
Nom de l’utilisateur
2.2.2
Prénom de l’utilisateur
2.2.3
Rue
2.2.4
NPA
2.2.5
Localité
2.2.6
Langue de correspondance
3 Données de contact de l’entreprise et de l’utilisateur
3.1
Numéro de téléphone
3.2
Adresse électronique
4 Données relatives à la mise en circulation de produits phytosanitaires et de semences traitées avec des produits phytosanitaires
4.1
Désignation du produit phytosanitaire
4.2
Informations sur les semences traitées (culture et substances actives)
4.3
Date de la mise en circulation
4.4
Quantité mise en circulation
4.5
Utilisateur (entreprise ou personne)
4.6
Réserves de produits phytosanitaires et de semences traitées
5 Données sur l’utilisation de produits phytosanitaires
5.1
Désignation du produit phytosanitaire
5.2
Date de l’utilisation
5.3
Quantité utilisée
5.4
Surface traitée
5.5
Plante cultivée ou objet traité
Annexe 481

81 Mise à jour par le ch. II de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).

(art. 20, al. 2)

Données d’utilisateur dans Agate1 Numéros d’identification
1.1
Numéro Agate
1.2
Numéro personnel cantonal
2 Données relatives aux adresses
2.1
Nom
2.2
Prénom
2.3
Rue
2.4
NPA
2.5
Localité
2.6
Langue de correspondance
3 Données de contact
3.1
Téléphone (réseau fixe ou mobile)
3.2
Courrier électronique
4 Date de naissance5 Organisation ou service6 Droits d’accès en général ou spécifiques selon le système d’information

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.