Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Données

Le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) contient les données suivantes:

a.
informations sur l’exploitant et informations sur l’exploitation, visées à l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2;
b.
données sur les structures visées à l’annexe 1, ch. 2;
c.
données sur l’inscription aux types de paiements directs visées à l’annexe 1, ch. 3.1;
d.
données de base des contrôles et résultats des contrôles visés à l’annexe 2, ch. 1 et 2;
e.13
informations sur les mesures administratives et les procédures pénales visées à l’annexe 2, ch. 3.
f.14
…
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 7 Acquisition des données

1Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.15

2Ils saisissent les données directement ou les transfèrent dans Acontrol à partir de leurs propres systèmes informatiques.

3Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)16.17

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. RS 910.15
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

Art. 8 Délais de saisie des données

1Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:

a.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux:
1.
en cas de manquements importants ou graves: dans un délai de cinq jours ouvrables après le contrôle,
2.
s’il n’y a pas de manquement, ou seulement des manquements mineurs: dans un délai d’un mois après le contrôle;
b.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de l’environnement, des paiements directs et autres contributions: dans un délai d’un mois après le contrôle;
c.18
données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles.

2Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 9 Lien avec d’autres systèmes d’information

1Acontrol peut tirer de SIPA les données visées à l’art. 6, let. a à c.

2Il peut tirer des données des systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko visés dans l’O-SICAL21.

3Les systèmes d’information ASAN, ARES et Fleko peuvent tirer des données de Acontrol.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  2. RS 916.408

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