1L’OFAG acquiert périodiquement les données visées à l’art. 10, let. a et c.
2Les cantons acquièrent une fois par année les données visées à l’art. 10, let. b.
3Les cantons peuvent déléguer l’acquisition des données visées à l’art. 10, let. b, aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.