1Les cantons saisissent et traitent les géodonnées visées à l’art. 10, let. b, dans le système d’information géographique cantonal.
2Ils transmettent les géodonnées définitives à l’OFAG au plus tard le 31 décembre de l’année de contributions.
3La transmission des données se fait conformément aux modèles de géodonnées valables et aux prescriptions techniques de l’OFAG.22
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).