Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Données

1Le système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs (SI GEFEN) contient les données suivantes:

a.26
données relatives aux engrais, y compris les engrais de ferme et les engrais de recyclage, aux intrants d’origine agricole ou non agricole dans les entreprises qui remettent ou prennent en charge des engrais de ferme ou des engrais de recyclage, aux aliments pour animaux, y compris les fourrages de base, et à l’utilisation qui en est faite, ainsi que données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent ces produits, les prennent en charge ou en importent;
b.27
données relatives aux entreprises et aux personnes qui remettent, transfèrent, reprennent, épandent sur mandat ou importent les engrais contenant de l’azote ou du phosphore visés à l’art. 29, al. 1 et 1bis, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais28 ou les aliments concentrés visés à l’art. 47a, al. 1, 2 et 2bis, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux29;
c.
données selon l’annexe 1, ch. 1.1 et 1.2, sur l’exploitant et sur l’exploitation ou, si le produit visé à la let. b est remis à une autre personne, sur l’utilisateur;
d.30
données relatives aux quantités de produits visés à la let. a, remises, transférées, reprises, épandues sur mandat ou importées, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;
e.31
données relatives aux réserves de chaque produit visé à la let. a chez les personnes visées à la let. c, avec indication pour chacun d’entre eux des quantités d’éléments fertilisants ou d’éléments nutritifs;
f.
données sur la convention passée entre le canton et l’exploitant concernant l’utilisation d’aliments pour animaux à teneur réduite en éléments nutritifs selon l’art. 82c de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)32.

2Les catégories de données pertinentes sont fixées à l’annexe 3a.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  3. RS 916.171
  4. RS 916.307
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  7. RS 910.13

Art. 15 Saisie et transmission des données

1L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent:

a.
la remise et le transfert de produits selon l’art. 14, al. 1, let. b, à une entreprise, à un utilisateur ou à un exploitant ainsi que la reprise de tels produits par une entreprise ou un exploitant;
b.33
les données visées à l’art. 14, al. 1, let. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert, reprise ou importation.

2bisLes entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre les éléments fertilisants ou les éléments nutritifs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent les données de l’utilisateur mandaté.34

3Les entreprises et les personnes qui remettent des engrais de ferme et des engrais de recyclage saisissent chaque prise en charge de matières premières d’origine agricole; dans le cas des matières premières d’origine non agricole, il suffit d’indiquer la quantité annuelle totale.

4Les exploitants et les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. c, saisissent les données sur les réserves visées à l’art. 14, al. 1, let. e.

5Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

a.
saisie directe dans le SI GEFEN;
b.
saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI GEFEN, ou
c.
saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI GEFEN.

7Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 14, al. 1, let. c, d et e, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

Art. 16 Lien avec d’autres systèmes d’information

Les données visées à l’art. 14, al. 1, peuvent être échangées entre le SI GEFEN, le SIPA, les systèmes cantonaux d’information sur l’agriculture et le Registre des entreprises et des établissements visé dans l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements36. Tout échange de données avec d’autres systèmes d’information nécessite l’accord des personnes concernées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. RS 431.903

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.