Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Art. 16b OSIAgrSaisie et transmission des données

Section 5a Système central d’information sur l’utilisation de produits phytosanitaires

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2Les entreprises et les personnes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, saisissent:

a.
la remise de produits phytosanitaires ou de semences traitées avec des produits phytosanitaires à une entreprise, à un exploitant ou à un autre utilisateur;
b.
les données sur les produits phytosanitaires remis ou sur les semences traitées avec des produits phytosanitaires visées à l’art. 16a, al. 1, let. d.

3Les entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre des produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. c, saisissent les données sur l’utilisateur mandaté.41

4Les entreprises, les exploitants et les autres utilisateurs selon l’art. 16a, al. 1, let. b et c, saisissent les données sur les produits phytosanitaires selon l’art. 16a, al. 1, let. e, qu’ils ont utilisés à titre professionnel.

5Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

a.
saisie directe dans le SI PPh;
b.
saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI PPh, ou
c.
saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI PPh.

7Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 16a, al. 1, let. b, f, et g, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

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