1En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des instructions sur:
- a.
- la période d’acquisition;
- b.
- l’ampleur et le contenu des données acquises;
- c.
- les formats utilisés pour la transmission des données.
2Dans les domaines pour lesquels l’OFAG n’est pas responsable, les offices fédéraux compétents mettent à disposition en ligne leurs instructions.
3Si les cantons ou les autres organes ou personnes qui acquièrent des données utilisent leurs propres catalogues de données ou formulaires d’enquête, le contenu de ces derniers doit satisfaire aux exigences de l’OFAG.