1Les données des systèmes d’information visés à l’art. 1 doivent être conservées au moins pendant cinq ans.
2Elles peuvent être conservées au plus:
- a.
- données sensibles: pendant seize ans;
- b.
- autres données: pendant 30 ans.
3Les données visées à l’art. 17, al. 2, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.
4Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà des délais mentionnés à l’al. 2.
5Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.