Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Art. 28 OSIAgrConservation et destruction des données

Section 7 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données des systèmes d’information visés à l’art. 1 doivent être conservées au moins pendant cinq ans.

2Elles peuvent être conservées au plus:

a.
données sensibles: pendant seize ans;
b.
autres données: pendant 30 ans.

3Les données visées à l’art. 17, al. 2, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.

4Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà des délais mentionnés à l’al. 2.

5Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.

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