Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Art. 15 OSIAgrSaisie et transmission des données

Section 5 Système central d’information sur la gestion des éléments fertilisants et des éléments nutritifs

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG saisit les données de base relatives aux entreprises et aux personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b. Pour ce faire, les entreprises et les personnes doivent s’annoncer à l’avance auprès de l’OFAG.

2Les entreprises et les personnes visées à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent:

a.
la remise et le transfert de produits selon l’art. 14, al. 1, let. b, à une entreprise, à un utilisateur ou à un exploitant ainsi que la reprise de tels produits par une entreprise ou un exploitant;
b.33
les données visées à l’art. 14, al. 1, let. d, relatives à chaque produit pour chaque remise, transfert, reprise ou importation.

2bisLes entreprises et les personnes qui chargent une autre entreprise ou une autre personne d’épandre les éléments fertilisants ou les éléments nutritifs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, saisissent les données de l’utilisateur mandaté.34

3Les entreprises et les personnes qui remettent des engrais de ferme et des engrais de recyclage saisissent chaque prise en charge de matières premières d’origine agricole; dans le cas des matières premières d’origine non agricole, il suffit d’indiquer la quantité annuelle totale.

4Les exploitants et les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. c, saisissent les données sur les réserves visées à l’art. 14, al. 1, let. e.

5Pour la saisie des données visées aux al. 2 à 4, les possibilités suivantes existent:

a.
saisie directe dans le SI GEFEN;
b.
saisie par l’intermédiaire d’une interface pour le transfert de données dans le SI GEFEN, ou
c.
saisie dans une application mise à disposition par un fournisseur privé ou par un canton.

6L’OFAG définit l’interface pour la transmission de données selon l’al. 5, let. b et c, au SI GEFEN.

7Les corrections de données doivent être effectuées par les entreprises et les personnes visées aux al. 2 à 4.

8La saisie des données visées aux al. 2 à 4 et la correction des données selon l’al. 7 pour une année civile doivent être achevées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

9L’autorité cantonale compétente peut saisir, corriger ou compléter les données visées à l’art. 14, al. 1, let. c, d et e, relatives à une année civile jusqu’à la fin du mois de mars de l’année suivante.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 655).

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