Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Section 7 Dispositions communes

Art. 24 à 28 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Instructions sur l’acquisition et la transmission des données

1En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des instructions sur:

a.
la période d’acquisition;
b.
l’ampleur et le contenu des données acquises;
c.
les formats utilisés pour la transmission des données.

2Dans les domaines pour lesquels l’OFAG n’est pas responsable, les offices fédéraux compétents mettent à disposition en ligne leurs instructions.

3Si les cantons ou les autres organes ou personnes qui acquièrent des données utilisent leurs propres catalogues de données ou formulaires d’enquête, le contenu de ces derniers doit satisfaire aux exigences de l’OFAG.

Art. 25 Qualité et rectification des données

1Les services fédéraux contrôlent régulièrement la qualité des données. Les services cantonaux et fédéraux peuvent obliger les organes et les personnes qui acquièrent les données à les rectifier si la qualité de ces dernières est insuffisante.

2Les organes et personnes qui saisissent les données dans les systèmes d’information veillent à rectifier suffisamment tôt les données erronées pendant la période de traitement en cours.

Art. 26 Développement et exploitation des systèmes et responsabilités

1La Confédération développe, en collaboration avec les cantons, les systèmes d’informations mentionnés à l’art. 1 et en assume la responsabilité métier.

2Le fournisseur de prestations informatiques du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication et l’Office fédéral de topographie soutiennent l’OFAG et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) pour ce qui est des exigences techniques liées au développement des systèmes. Ils mettent à disposition l’infrastructure nécessaire et sont responsables de la sécurité de l’exploitation des systèmes d’information et du service de calcul des contributions (SCC) visé à l’art. 114 OPD54.55

Historique et notes (2)
  1. RS 910.13
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).

Art. 27 Publication des données

1L’OFAG peut rendre accessible ou transmettre des données anonymisées au public.

2L’OFAG peut transmettre les données visées aux art. 2, 6, let. a à d, 10, 14 et 16a de la présente ordonnance à des hautes écoles en Suisse et à leurs stations de recherche à des fins d’étude et de recherche ainsi que de suivi et d’évaluation au sens de l’art. 185, al. 1bis et 1ter, LAgr. La transmission de données à des tiers est possible si ces derniers travaillent sur mandat de la Confédération ou de plusieurs cantons.56

3…57

4…58

5L’OFAG et l’OSAV peuvent, avec l’accord des exploitants, mettre à disposition les données sur les exploitations, les données sur les structures visées à l’annexe 1, les données des contrôles visées aux annexes 2.1, 2.2 et 2.4 et les géodonnées visées à l’annexe 3, pour des contrôles relevant du droit privé.

6Les autorités qui, dans le cadre de leurs tâches légales, traitent des données provenant des systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture visées à l’art. 1, al. 1, let. a à d, peuvent rendre accessibles ou transmettre des données qui ne sont pas sensibles si cela est prévu dans le droit fédéral ou dans un accord international.59

7 En ce qui concerne la diffusion des données de contrôle visées à l’art. 6, let. d, appartenant aux domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux, pour lesquels l’OSAV est compétent, les dispositions de la section 3 de l’O-SICAL60 s’appliquent.61

8L’OFAG peut rendre accessible de manière appropriée l’adresse de l’exploitant, les numéros d’identification et la région à laquelle appartient l’exploitation aux services chargés de l’exécution de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les dénominations «montagne» et «alpage»62, notamment aux organes de certification visés dans l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation63.64

9Il peut, sur demande, rendre accessibles en ligne aux tiers mentionnés ci-dessous les données visées aux art. 2, 6 (à l’exception des données visées à l’art. 6, let. e), 14 et 16a, à condition que la personne concernée ait donné son accord:65

a.
les personnes, organisations ou entreprises qui soutiennent les exploitants ou détenteurs d’animaux pour ce qui est de la création de valeur ajoutée pour leurs produits;
b.
les exploitants d’autres systèmes d’information non accessibles par l’intermédiaire du portail Agate qui fournissent aux exploitants et détenteurs d’animaux un accès électronique aux données qui les concernent et qui les soutiennent ainsi dans le cadre de leur exploitation ou de leur élevage.66
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5759).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 31 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4279).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4581).
  5. RS 916.408
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 11 de l’O du 27 avr. 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).
  7. RS 910.19
  8. RS 946.512
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

Art. 28 Conservation et destruction des données

1Les données des systèmes d’information visés à l’art. 1 doivent être conservées au moins pendant cinq ans.

2Elles peuvent être conservées au plus:

a.
données sensibles: pendant seize ans;
b.
autres données: pendant 30 ans.

3Les données visées à l’art. 17, al. 2, doivent être conservées par les services responsables de l’acquisition pendant 20 ans après le paiement final.

4Les données anonymisées peuvent être conservées au-delà des délais mentionnés à l’al. 2.

5Avant leur destruction, les données doivent être proposées aux Archives fédérales si l’OFAG n’est pas lui-même responsable de leur archivage.

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