1Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.15
2Ils saisissent les données directement ou les transfèrent dans Acontrol à partir de leurs propres systèmes informatiques.
3Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)16.17
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
- RS 910.15
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).