Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Art. 7 OSIAgrAcquisition des données

Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons relèvent les données visées à l’art. 6, let. d et e, sur la base des contrôles effectués.15

2Ils saisissent les données directement ou les transfèrent dans Acontrol à partir de leurs propres systèmes informatiques.

3Ils peuvent déléguer l’acquisition des données aux organes qu’ils ont mandatés pour la réalisation de contrôles conformément à l’art. 7 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)16.17

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. RS 910.15
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 9 de l’O du 31 oct. 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 4171).

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