1Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:
- a.
- données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux:
- 1.
- en cas de manquements importants ou graves: dans un délai de cinq jours ouvrables après le contrôle,
- 2.
- s’il n’y a pas de manquement, ou seulement des manquements mineurs: dans un délai d’un mois après le contrôle;
- b.
- données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de l’environnement, des paiements directs et autres contributions: dans un délai d’un mois après le contrôle;
- c.18
- données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles.
2Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.19
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).