Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Art. 8 OSIAgrDélais de saisie des données

Section 3 Système d’information pour les données de contrôle

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les cantons saisissent les données dans les délais suivants:

a.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de la sécurité des aliments, de la santé des animaux et de la protection des animaux:
1.
en cas de manquements importants ou graves: dans un délai de cinq jours ouvrables après le contrôle,
2.
s’il n’y a pas de manquement, ou seulement des manquements mineurs: dans un délai d’un mois après le contrôle;
b.
données visées à l’art. 6, let. d, dans les domaines de l’environnement, des paiements directs et autres contributions: dans un délai d’un mois après le contrôle;
c.18
données visées à l’art. 6, let. e: dans un délai d’un mois à compter du moment où les indications sont disponibles.

2Ils complètent toutes les données d’une année civile visées à l’art. 6, let. d et e, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6157).

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