Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) · RS 919.117.71

Art. 3 OSIAgrAcquisition des données

Section 2 Système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons acquièrent les données.

2Ils peuvent déléguer l’acquisition aux exploitants, aux communes ou à des organisations appropriées pour autant que la protection des données soit garantie.

3Ils acquièrent les données selon la fréquence suivante:

a.
les données sur les exploitations: en continu;
b.
les données sur les structures: une fois par an;
c.
les données sur l’inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs: une fois par an.

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