1Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.16
2Le psychologue-conseil examine l’aptitude psychologique d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.17
3Si l’aptitude médicale ou psychologique d’un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l’OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s’il n’est plus possible à la personne d’assumer la responsabilité du service avec effet immédiat.
4En cas de doute fondé concernant l’aptitude d’une personne, l’OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).