Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 14 OASFIncapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances

Chapitre 3 Incapacité d’exercer des activités déterminantes pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’incapacité d’assurer le service due à l’alcool (état d’ébriété) est considérée comme avérée lorsqu’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:

a.
a une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, ou
b.
a dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus.

2Une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus est considérée comme qualifiée.

3L’incapacité d’assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l’une des substances suivantes est détectée dans le sang d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:

a.
tétrahydrocannabinol (cannabis);
b.
morphine libre (héroïne/morphine);
c.
cocaïne;
d.
amphétamine;
e.
méthamphétamine;
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine);
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine).

4L’OFT édicte une directive sur la détection de ces substances.

5Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité d’assurer le service n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

6Les employés d’une entreprise n’ont pas le droit de laisser une personne en état d’incapacité d’assurer le service exercer une activité déterminante pour la sécurité.

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