Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 12 OASFCommunication de capacités réduites

Chapitre 3 Incapacité d’exercer des activités déterminantes pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l’annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité.

2Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs.

3Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s’annoncer à son médecin-conseil afin qu’il évalue son aptitude médicale.

4Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l’aptitude psychologique d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité.

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