1Si le service compétent ou une entreprise a des indices accréditant qu’une personne soumise à l’obligation de détenir un permis pourrait être inapte au service pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, ils en informent immédiatement l’OFT et l’entreprise concernée.25
2 L’OFT fixe dans une directive les infractions aux dispositions commises par une personne soumise à l’obligation de détenir un permis dont il y a lieu de l’informer en vue du contrôle de l’aptitude médicale et psychologique ou de la capacité professionnelle.
3Si un contrôle visé aux art. 16 à 25 atteste une incapacité d’assurer le service, les résultats sont à transmettre à l’autorité locale de poursuite pénale, à l’OFT, à l’entreprise ferroviaire, au médecin-conseil et au psychologue-conseil.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).