Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 16 OASFService compétent

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les services définis à l’art. 84 LCdF sont compétents pour contrôler l’aptitude au service.

2Les personnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent:

a.
faire partie de la direction du personnel des locomotives, de manœuvre, de train, du service du roulement ou du service de construction; ou
b.
être examinateurs.

3Elles doivent remplir les conditions suivantes:

a.
elles doivent avoir été formées pour cette activité;
b.
au moins une des personnes doit être joignable durant les heures d’exploitation;
c.
elles doivent faire partie de la même entreprise ferroviaire que la personne à contrôler ou d’une entreprise d’infrastructure ferroviaire;
d.
elles ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.

4Les personnes visées à l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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