Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 19 OASFAnalyse de sang et analyse des urines

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang:

a.
si le résultat inférieur des deux mesures au moyen de l’éthylomètre correspond:
1.
à une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus,
2.
à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, mais de moins de 0,50 pour mille, et si la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures;
b.
s’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est dans l’incapacité d’assurer le service à cause d’une autre substance que l’alcool et si elle a été en service dans cet état;
c.
s’il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre et s’il existe des indices accréditant l’incapacité d’assurer le service.

2Il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines s’il existe des indices accréditant que la personne concernée est dans l’incapacité d’assurer le service à cause d’une autre substance que l’alcool et si elle a exercé une activité déterminante pour la sécurité dans cet état.

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