Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 22 OASFExamen médical

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une prise de sang a été ordonnée, le médecin mandaté à cet effet examine si la personne présente des indices médicalement constatables révélant une incapacité d’assurer le service due à une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme du procès-verbal correspondant.

2Le service compétent peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une cause d’incapacité d’assurer le service autre que l’alcool.

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