Il est également possible de se baser sur l’état et le comportement de la personne suspectée ou sur les indications obtenues à propos de la quantité consommée pour constater l’ébriété ou l’influence d’une substance autre que l’alcool diminuant la capacité d’assurer le service, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou la prise de sang n’ont pas pu être effectués. Les dispositions plus sévères du code de procédure cantonal sont réservées.
Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2
Art. 24 OASFAutre constatation de l’incapacité d’assurer le service
Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité