Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 21 OASFPrise de sang et prélèvement d’urine

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La prise de sang doit être effectuée par un médecin ou par un auxiliaire qualifié désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Le prélèvement d’urine se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.

2Le récipient contenant le sang ou les urines doit être muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFT.

3Sur proposition des cantons, l’OFT reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.

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