Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 20 OASFObligations du service compétent

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service compétent est notamment tenu d’informer la personne concernée:

a.
qu’une prise de sang est ordonnée en cas de refus de se soumettre à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 82, al. 3, LCdF);
b.
que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre entraîne l’ouverture d’une procédure administrative et d’une procédure pénale.

2Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à un prélèvement d’urine ou à un examen médical, elle doit être informée des conséquences de son refus (art. 87a, al. 1, LCdF).

3Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, le prélèvement d’urine, les constatations du service compétent, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à une prise de sang et au prélèvement d’urine, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un procès-verbal. L’OFT fixe dans une directive les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce procès-verbal.

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