Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Art. 23 OASFAvis d’experts

Chapitre 4 Contrôle de l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus quant à leur influence sur la capacité d’assurer le service, à l’attention des autorités de poursuite pénale et de l’autorité compétente pour le retrait du permis:

a.
s’il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité d’assurer le service autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 14, al. 3;
b.
si une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 14, al. 3, mais s’il existe des indices accréditant l’incapacité d’assurer le service.

2L’expert prend en compte les constatations du service compétent, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.

3Sur proposition des laboratoires, l’OFT reconnaît la qualité d’expert aux personnes:

a.
qui attestent d’une formation de médecin légiste ou de toxicologue, ou d’une formation équivalente suivie en Suisse ou à l’étranger; et
b.
qui attestent de connaissances théoriques et pratiques complètes dans l’interprétation des résultats des analyses chimiques quant à leur influence sur la capacité d’assurer le service.

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