1Le service compétent empêche l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité lorsque la personne chargée de l’activité en question:
- a.
- n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou de l’attestation requise ou qu’il exerce son activité malgré le refus ou le retrait du permis ou de l’attestation;
- b.
- exerce, dans un état excluant un service sûr, une activité pour laquelle un permis de conduire ou une attestation n’est pas nécessaire;
- c.
- présente, lors du contrôle au moyen d’un éthylomètre, une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus;
- d.
- n’observe pas une charge concernant l’acuité visuelle;
- e.
- n’observe pas une restriction inscrite dans le permis de conduire ou dans l’attestation ou ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 8.
2Il empêche aussi l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité lorsqu’une grave infraction aux prescriptions sur la durée du travail et du repos figurant aux art. 4 à 11 de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail24 est constatée.