Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments fondée sur une déclaration (OASMéd) · RS 812.212.23

Art. 18 OASMédPrincipe

Chapitre 4 Procédures simplifiées d’autorisation de mise sur le marché Section 3 Autorisation à durée limitée (art. 9a LPTh)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Tout médicament peut faire l’objet d’une autorisation à durée limitée aux conditions suivantes:

a.
il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d’une maladie qui peut entraîner une invalidité grave, de grandes souffrances potentiellement mortelles ou la mort à court terme du patient ou de l’animal;
b.
aucun médicament de substitution équivalent n’est autorisé ou disponible en Suisse;
c.
son utilisation apporte un bénéfice thérapeutique important;
d.
il est probable que le requérant sera en mesure de fournir par la suite les données requises à la section 2 ou 3 OEMéd46;
e.
la collecte de toutes les données ainsi que la préparation et l’évaluation des données requises en vertu de la let. d dans le cadre de la procédure ordinaire d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’art. 11 LPTh durent si longtemps que des dommages irréversibles apparaissent ou s’aggravent, ou que ces opérations seraient associées à une grande souffrance pour le patient.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).
  2. RS 812.212.22

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