Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur l'autorisation simplifiée de médicaments et l'autorisation de médicaments fondée sur une déclaration (OASMéd) · RS 812.212.23

Art. 19 OASMédDemande

Chapitre 4 Procédures simplifiées d’autorisation de mise sur le marché Section 3 Autorisation à durée limitée (art. 9a LPTh)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’autorisation contient notamment:

a.
des données qui prouvent que les critères énoncés à l’art. 18 sont remplis;
b.
les données et les documents, décrits aux art. 3 et 4 ou 7 à 10 OEMéd 47, qui permettent de conclure à la compatibilité de l’autorisation du médicament avec la protection de la santé;
c.
les résultats intermédiaires des études cliniques indiquant que l’utilisation du médicament procurera un bénéfice thérapeutique notable;
d.
la mention du temps nécessaire à la préparation du dossier de demande ordinaire selon l’art. 9, al. 1, LPTh.

2…48

Historique et notes (2)
  1. RS 812.212.22
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil de l’Institut du 7 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3657).

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