Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 19 OASREOrgane de révision

Section 6 Organisation de l’ASRE

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La nomination de l’organe de révision, sa durée de fonction et ses obligations en matière de rapports sont régis par les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’organe de révision, applicables par analogie, si la LASRE ne les règle pas.

2Le conseil d’administration peut demander au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

3L’organe de révision reçoit une indemnité en fonction du travail fourni.

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