Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 21 OASREÉtablissement des comptes

Section 7 Finances

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le conseil d’administration fixe les principes que doit suivre l’ASRE en matière d’établissement du bilan et d’évaluation. Les dispositions concernant les finances de la Confédération fixent des exigences minimales.

2Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et leurs conséquences ainsi que les renvois à des standards reconnus en la matière et les valeurs de référence pour les évaluations sont publiés dans l’annexe des comptes annuels.

3Des provisions ne sont constituées que pour des engagements en cours qui reposent sur un événement passé.

4Les risques latents liés à l’activité commerciale de l’ASRE et pouvant conduire à des engagements futurs sont couverts par le capital propre. Les principes en matière de calcul du capital propre nécessaire pour que l’ASRE puisse couvrir durablement les risques et le calcul proprement dit sont publiés dans l’annexe des comptes annuels.

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