Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 22 OASREContrats d’assurance couvrant le risque de ducroire

Section 7 Finances

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’ASRE fournit la preuve prévue à l’art. 29, al. 2, LASRE en présentant des rubriques distinctes dans les comptes annuels.

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