L’ASRE fournit la preuve prévue à l’art. 29, al. 2, LASRE en présentant des rubriques distinctes dans les comptes annuels.
Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101
Art. 22 OASREContrats d’assurance couvrant le risque de ducroire
Section 7 Finances