Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 23 OASREAccords de rééchelonnement de dettes et de restructuration

Section 8 Rééchelonnements de dettes et restructurations

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque des créances assurées sont incluses dans des rééchelonnements de dettes ou des restructurations au sens de l’art. 31 LASRE, l’ASRE détermine le traitement de la créance globale. Les compétences de la Confédération sont réservées.

2Des réductions de dette pouvant atteindre 100 % peuvent être convenues dans le cadre d’accords de rééchelonnement au sens de l’art. 7, al. 1, LASRE ou lors de restructurations.

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