Ordonnance sur l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (OASRE) · RS 946.101

Art. 24 OASREDéfraiement en cas de rééchelonnement

Section 8 Rééchelonnements de dettes et restructurations

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un défraiement au sens de l’art. 31, al. 4, LASRE est généralement accordé lors du traitement de la dette sur une base autonome. La Confédération n’octroie pas un défraiement pour la mise en œuvre de mesures de rééchelonnement recommandées par le Club de Paris ou dans le cadre de conventions internationales comparables auxquelles la Suisse participe.

2Le défraiement est calculé en fonction du désendettement atteint par le pays débiteur, si son désendettement dépasse ce qu’on peut attendre de sa solvabilité estimée de manière réaliste. L’ASRE est consultée avant la décision sur le traitement d’une dette.

3Le défraiement est partagé entre l’ASRE et le preneur d’assurance, proportionnellement à leur part de créance incluse dans le traitement de la dette.

4La perte de produits d’intérêts et les frais éventuels occasionnés par un remboursement anticipé des créances dans le cadre d’un rééchelonnement ne sont pas défrayés.

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