Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 11 OAVCatégories de risques

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d’un véhicule automobile ou d’une remorque, des transports de marchandises dangereuses, qui nécessitent une garantie d’assurance plus élevée, selon l’art. 12 de la présente ordonnance. L’autorisation n’est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l’attestation d’assurance.44

2Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l’attestation d’assurance mentionne pour le moins autant de places qu’en comprend le véhicule.45

3L’assureur ne peut opposer au lésé l’absence d’une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

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