Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 12 OAVTransports de marchandises dangereuses

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d’assurance sera d’au moins 15 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.46 Les dommages corporels seront couverts par priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.47

2Sauf disposition contraire du contrat d’assurance, la garantie spéciale prévue à l’al. 1 n’est accordée que si le dommage a été effectivement causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 649).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 29 al. 2 ch. 4 de l’O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4212).

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