Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 2 OAVRemorques de véhicules automobiles

Première partie Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l’art. 69 de la loi incombe au détenteur de la remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d’un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de l’accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c’est elle qui assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque.

2Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents assureurs, la réparation du dommage incombe à l’assureur du véhicule tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l’accident ou immédiatement avant. S’il n’existe aucun rapport de ce genre entre la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d’eux.

3Lorsqu’un dommage est causé par une remorque qui n’est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l’art. 69 de la loi n’est applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au moment de l’accident ou immédiatement avant.

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