1Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en informer, avant l’ouverture, l’autorité cantonale compétente.
2L’autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu’un entrepreneur
- a.
- omet de l’informer conformément à l’al. 1 ou conteste l’obligation qui lui est faite de s’assurer;
- b.
- doit être soumis à l’obligation de s’assurer, conformément à l’art. 27, al. 2;
- c.
- demande à être libéré de l’obligation de s’assurer.
3Avant que la décision soit prise, l’entrepreneur aura l’occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.