Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 28 OAVProcédure

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 3 Assurance-responsabilité civile pour les entreprises de la branche automobile et pour les manifestations sportives

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l’obligation d’assurance prévue à l’art. 27, al. 1, doit en informer, avant l’ouverture, l’autorité cantonale compétente.

2L’autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu’un entrepreneur

a.
omet de l’informer conformément à l’al. 1 ou conteste l’obligation qui lui est faite de s’assurer;
b.
doit être soumis à l’obligation de s’assurer, conformément à l’art. 27, al. 2;
c.
demande à être libéré de l’obligation de s’assurer.

3Avant que la décision soit prise, l’entrepreneur aura l’occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l’art. 89, al. 3, de la loi.

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