1L’entrepreneur soumis à l’obligation de s’assurer remettra à l’autorité compétente une attestation spéciale d’assurance. Cela ne le dispense pas de l’obligation de remettre les attestations d’assurance prescrites en vertu des art. 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente ordonnance.
2La suspension ou la cessation de l’assurance selon l’art. 71 al. 2, de la loi sera annoncée par l’assureur à l’autorité cantonale et ne produira effet à l’égard des lésés qu’à l’expiration de soixante jours à compter du moment où l’autorité aura reçu cet avis.
3Lorsque l’obligation de s’assurer a fait l’objet d’une décision officielle et que celle-ci n’a pas été attaquée par voie de recours, l’entrepreneur qui ne produit pas l’attestation d’assurance requise selon l’art. 71, al. 2, de la loi se verra fixer par l’autorité un délai de trente jours sous menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal suisse96. La même règle est applicable lorsque l’assureur annonce la suspension ou la cessation de l’assurance selon à l’al. 2.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976 (RO 1975 1857).
- RS 311.0