Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 8 OAVDépôt du permis de circulation et des plaques

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 1 Assurance minimale et dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le détenteur qui veut suspendre les effets de l’assurance doit déposer les plaques auprès de l’autorité compétente (art. 68, al. 3, LCR). S’il ne remet plus le véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation. Dans le cas contraire, l’autorité cantonale peut bloquer les plaques pour la durée requise.25

2Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l’autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l’assurance sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l’expédition. Les services désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de l’assurance sont suspendus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4691).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 OAV, du plus récent au plus ancien.

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