1Il n’est permis de transférer les plaques de contrôle d’un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu’après avoir obtenu, dans chaque cas, une autorisation écrite de l’autorité compétente.
2L’autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation, de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.27
3Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l’art. 33 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)28 est applicable par analogie.29
4Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:
- a.
- pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle léger, un autre motocycle léger;
- b.
- pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger à moteur;
- c.
- pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur;
- d.
- pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur ou un tricycle à moteur;
- e.
- pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère;
- f.
- pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme;
- g.30
- pour une voiture automobile lourde affectée au transport de choses une autre voiture automobile affectée au transport de choses;
- h.
- pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places n’exige pas, selon l’art. 3, al. 2, une garantie supérieure d’assurance;
- i.
- pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel;
- k.31
- pour un véhicule automobile agricole et forestier, un autre véhicule automobile agricole et forestier;
- l.
- pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot de travail;
- m.
- pour une remorque, une autre remorque du même genre ou d’un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la let. h s’applique par analogie.32
5Pour de justes motifs, l’autorité peut déroger à l’al. 4 lorsqu’elle dispose d’une attestation d’assurance pour le véhicule de remplacement; une attestation d’assurance n’est toutefois pas nécessaire pour les remorques ne servant pas au transport de personnes.33
6Dans les cas de rigueur justifiés, l’autorité peut autoriser qu’une voiture de tourisme ou un minibus sans tachygraphe serve de véhicule de remplacement, lorsqu’un véhicule automobile léger ou une voiture de tourisme lourde affecté au transport professionnel de personnes n’est pas utilisable pour cause d’avarie ou de réparation. Dans ce cas, la tenue du livret de travail se fonde sur l’art. 18, al. 4, de l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34 ainsi que sur l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs35.36
Historique et notes (10)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
- RS 741.41
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 83).
- RS 822.222
- RS 822.221
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).