Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 45 OB

Chapitre 6 Avoirs en déshérence Section 1 Définition

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37l, al. 4, LB)

1Des avoirs sont réputés en déshérence lorsque la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB n’est plus parvenue, depuis dix ans à compter du dernier contact, à reprendre contact avec le client concerné ou avec ses successeurs légaux (ayants droit), ou encore avec un fondé de procuration désigné par eux.

2Est considéré comme dernier contact celui qui ressort comme tel des dossiers de la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB.

3Les avoirs qui, en raison de la liquidation d’une banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB, sont transférés à une autre banque ou une autre personne visée à l’art. 1b LB, sont réputés en déshérence avant l’expiration du délai de dix ans lorsque la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB transférante prouve qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour reprendre contact avec les ayants droit.

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