(art. 1b et 3, al. 1, 2 et 3, LB)
1Les banques et les personnes visées à l’art. 1b LB signalent à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.
2En cas de modification significative, elles demandent l’autorisation de la FINMA avant de poursuivre leur activité.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).