Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- relation d’affaires: toutes les opérations de caisse et toutes les relations d’affaires durables;
- b.
- opération de caisse: toute transaction au comptant avec des joueurs, notamment le paiement des gains en espèces, ainsi que le paiement des gains par virement bancaire ou postal, pour autant qu’aucune relation d’affaires durable ne soit liée à ces transactions;
- c.
- relation d’affaires durable: toute relation par laquelle l’exploitant met à la disposition du joueur un compte pour des crédits de jeu;
- d.
- transaction: tout flux d’argent entre l’exploitant et le joueur dans le cadre d’une relation d’affaires; le débit de mises sur le compte joueur et l’inscription de gains au crédit du compte joueur ne sont pas considérés comme des transactions.